M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.45. La personne physique qui bénéficie, directement ou indirectement, du programme est réputée consentir au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), à ce que son identité et, le cas échéant, celle de la société ou de la personne morale dont elle détient des parts sociales ou des actions, soit publiée une fois l’an par Les Producteurs dans le rapport annuel publié conformément à l’article 73 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ainsi que dans la revue Le producteur de lait québécois.
Décision 10870, a. 7.